COVID-19 : Des mesures exceptionnelles pour les microentreprises
COVID-19 : Focus sur les mesures exceptionnelles mises en place pour les microentreprises
Quelles entreprises visées ?
La Loi d’urgence 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-19 apporte un soutien aux microentreprises.
Pour mémoire est une microentreprise, une entreprise qui « occupe » moins de 10 personnes et qui a un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 2 millions d’euros.
De plus, le tout récent Décret 2020-371 du 30 mars 2020 a rajouté la condition que le Bénéfice de l’entreprise réalisé lors du dernier exercice clos, rémunération du dirigeant réintégré soit inférieur à 60.000 euros.
Le même Décret indique que peuvent bénéficier des mesures mises en place, lesdites microentreprises qui :
- Soit ont subi une fermeture administrative entre le 1er et le 30 mars 2020
- Soit ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70% sur la période de mars 2020 comparativement au mois de mars 2019 étant entendu que pour les entreprises non encore créées en mars 2019 pourront prendre comme référence la moyenne mensuelle de leur chiffre d’affaires mensuels depuis la création.
De quelles mesures parle t’on ?
1) Premièrement, des mesures visant à préserver la trésorerie (Ordonnance d’application du 25 mars 2020) :
(i) Par la suspension possible sans frais et sans pénalités ou indemnités de retard de tous paiements relatifs à leur consommation d’eau, gaz, électricité à compter du 31 mars 2020 jusqu’à la fin de l’Etat d’urgence sanitaire et l’impossibilité pour les fournisseurs de ces consommations de prendre de leur côté des mesures visant à la suspension, à l'interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau aux personnes mentionnées y-compris à réduire la puissance distribuée pour les fournisseurs d’électricité. Ces suspensions donneront lieu à des régularisations mensuelles de même montant à compter du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire ne pouvant être inférieur à 6 mois.
(ii) Par la suspension possible des échéances de paiement des loyers et charges locatives intervenant entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire portant sur des locaux professionnels ou commerciaux sans encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions. En revanche, rien n’est dit quant à la manière dont le retard sera apuré par les entreprises par la suite.
2) Deuxièmement par la mise en place d’un fonds de solidarité visant à indemniser les microentreprises d’une allocation mensuelle de 1500 € à compter du mois de mars et étalée sur une période de 3 mois soumise au respect des conditions évoquées plus haut. Une aide complémentaire de 2000€ instruite par les Régions sera également possible à compter du 15 avril 2020 mais à de nouvelles conditions (dont tous les contours ne sont pas pour le moment définis). Toutefois nous savons d’ores et déjà que figurent au rang de ces conditions celle de compter au minimum un salarié et d’avoir récemment essuyer un refus de prêt de trésorerie par sa banque.
Des mesures non automatiques
Il est à noter que les mesures ci-dessus exposées bien qu’étant de droit ne sont pas automatiques !
Elles doivent donc être demandées en privilégiant des écrits (une notification par courriel pouvant compter en ces temps de service minimum postal).
Pour ce qui est de l’allocation mensuelle, elle est à réclamer directement sur le site gouvernemental www.impots.gouv.fr / Rubrique Particuliers /Messagerie.
A noter également que les mesures de suspension des factures de consommation de fluides et d’échéances de loyer et charges locatives sont possibles pour toute entreprise (hors critères de microentreprise) en procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire. Si tel est le cas, il sera possible conjointement avec le mandataire en charge de la procédure de bénéficier de ces mesures si ce dernier délivre une attestation de la procédure en-cours.
Plus que jamais, notre Cabinet peut vous aider dans la réalisation de toutes ces démarches.
COVID-19 : Quelles solutions pour les entrepreneurs ?
COVID-19 : Quelles solutions pour les entrepreneurs ?
En cette période de crise inédite, sanitaire mais également économique, il nous est important de publier cet article.
Elle est destinée aux indépendants, entreprises de petites tailles, commerciales, artisanales ou libérales.
Des mesures exceptionnelles pour les microentreprises
La Loi 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-19 vient d’être publiée ce jour au Journal Officiel et contient de nombreuses dispositions destinées aux microentreprises.
Pour mémoire est une microentreprise, une entreprise qui « occupe » moins de 10 personnes et qui a un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 2 millions d’euros.
Dans son article 11 paragraphe (g), la loi dispose à présent que le le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure :
« Permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et
d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux
suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de
ces factures, (…) dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie »
Il va sans dire que le régime des Ordonnances, rapide, viendra rapidement clarifier les situations pour les microentreprises qui se voient aujourd’hui confrontées au maintien de leurs charges alors même que leur chiffre d’affaires est quasi-nul.
Il a également été décidé par les différents organismes de cotisations sociales mais également par les services des impôts des entreprises des reports voire échelonnements futurs des cotisations et impôts à venir.
Alors que faire dans l’attente ?
Nous ne commenterons pas dans cette newsletter le recours massif au chômage partiel qui a été encouragé, pour les entreprises ne pouvant affecter leurs salariés au télétravail, qui a été largement documenté ces derniers jours suite aux annonces gouvernementales, mais nous nous concentrerons sur le cas des entrepreneurs eux-mêmes, dont certains sont actuellement en plein désarroi.
Quid de vos contrats en-cours ?
Nombre de contrats continuent de produire leurs effets et contraignent les entrepreneurs à devoir continuer d’exécuter leurs obligations, notamment de livrer des marchandises ou services (alors même que leur chaîne d’approvisionnement est interrompue) ou payer leurs loyers alors même que leurs activités sont à l’arrêt et leurs établissement fermés.
L’invocation de la Force Majeure
Hormis les cas où la force majeure est spécifiquement prévue et régie dans vos contrats (Bail, CGV, CG d’achat, conditions particulières etc…) il est possible d’invoquer la Force Majeure.
L’article 1218 du Code civil dispose que :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations »
Attention, dans le cas de la pandémie de COVID-19, il est impératif que les contrats aient été signés avant le 30/01/2020, date à laquelle l’Organisation Mondiale de la Santé a décrété l’état de pandémie mondiale.
La Jurisprudence est claire à ce sujet : Pour que la Force Majeure soit retenue, il faut que l’événement soit notamment imprévisible : Ce qui était encore le cas avant la date de déclaration de l’OMS.
Dans un premier temps tentez de suspendre vos obligations de manière amiable avec votre co-contractant. Votre relation contractuelle pourra alors prendre plusieurs tournures : Suspension temporaire totale ou partielle (si seulement certaines de vos obligations sont empêchées), renégociation si la situation met votre entreprise devant des charges financières disproportionnées, la mettant par cela-même en péril.
Si votre co-contractant entend maintenir vos obligations quant bien-même vous n’êtes plus en capacité de les honorer, alors notifiez lui officiellement et préventivement (par voie de courriel, le service de Poste n’étant plus opérationnel ) votre situation de difficultés d’ordre économique ou financière, vous conduisant à ne plus pouvoir honorer vos obligations et indiquez lui les suspendre.
Attention ; cette opération nécessite que vous soyez réellement en capacité de prouver a posteriori ces difficultés (ménagez vos preuves) et que vous ayez tenté la phase amiable (gardez vos courriels notamment de notification).
Tentez la renégociation par l’imprévision
L’article 1195 du Code civil quant à lui dispose que :
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. ».
Ainsi dans le cas d’une circonstance imprévisible (ce qui est le cas de la pandémie de COVID-19, nous l’avons vu) et si votre entreprise fait face à une situation économique ou financière onéreuse du fait de la poursuite du contrat, mais également si vous arrivez à termes à prouver que cette circonstance n’avait pas été acceptée (ou prévue) lors de la conclusion du contrat (vérifier la présence de clauses liées aux pandémies par exemple ou l’acceptation ou non de la Force Majeure), vous serez fondé à demander la renégociation du contrat.
Toutefois, à notre sens, cette solution est à manier avec précaution, d’autant plus qu’il y aura, dans la crise actuelle trois limites :
- La première, qui vous oblige, le temps de la renégociation, d’honorer vos obligations quoiqu’il en soit ;
- La deuxième, qui va consister à devoir prouver que les conséquences financières sont bel et bien réelles et que vous n’y aviez pas consenti (même sans le savoir..) lors de la signature du contrat ;
- La troisième, si votre co-contractant ne veut rien savoir lors de la phase amiable, de saisir le Juge pour forcer la renégociation, alors même que les Juridictions sont actuellement fermées et qu’il ne sera saisissable qu’une fois la crise actuelle passée.
Le sort d’un contrat particulier : Le bail commercial
Un contrat plus particulier nous occupe ces jours-ci, ce contrat « pilier » qu’est le Bail commercial, alors même que nombre d’établissements ont été priés de fermer.
Nombreux sont les entrepreneurs qui souhaitent savoir s’ils sont en droit de suspendre le paiement de leur loyer, alors-même que la plupart des baux commerciaux contiennent la fameuse clause résolutoire permettant au bailleur, au-delà d’un mois de loyer impayé, de le résilier.
Dans l’attente des applications de la loi d’urgence, notamment pour les microentreprises, notre conseil est :
- De contacter votre bailleur pour négocier une suspension de paiement du loyer, le temps que votre établissement puisse ouvrir à nouveau ;
- A défaut, et si la situation s’impose, notamment si vous cumulez les conditions suivantes, à savoir : (i) que votre chiffres d’affaires a subi une chute drastique (ii) que le télétravail n’est pas majoritairement possible au sein de votre entreprise et enfin (iii) que vous n’avez pas déployé votre activité sur un service de livraison ne vous permettant pas de payer votre loyer, il vous sera alors possible de suspendre son paiement à condition comme vu plus haut que vous n’ayez pas négligé la phase amiable, que vos difficultés soient bel et bien réelles, et enfin que vous l’ayez notifié (par courriel) à votre Bailleur. De la même manière, ces preuves sont à ménager et conserver dans l’éventualité d’un futur contentieux.
Et Votre contrat d’assurance ?
Les contrats d’assurances professionnels indemnisent généralement la perte d’exploitation pour différents cas de sinistres (incendies, inondations, défauts de livraison et rupture de la chaîne d’approvisionnement etc…) mais excluent souvent … la pandémie.
Il vous faut donc vous repencher sur vos contrats pour vérifier si tel est le cas, ou si a contrario vous n’avez pas souscrit à l’ « option pandémie ».
Dans ce dernier cas, il vous faudra vous rapprocher de votre compagnie d’assurance pour connaître ses modalités d’intervention en lien avec vos garanties.
En conclusion,
Avant de recourir à ces voies de droit, à manier avec précaution, et dans cette période incertaine, nous vous conseillons au maximum de recourir à la négociation avec vos différents co-contractants et ce dès à présent, dans un but de prévention de vos difficultés à venir.
L’effort de solidarité passera aussi par la renégociation de vos relations contractuelles.-
Plus que jamais, notre Cabinet peut vous aider dans la réalisation de toutes ces démarches.